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Peines, voir quelques idées générales sur ce sujet à l’article Châtiments. Nous détaillerons ici les différentes sortes de peines qui pouvaient être prononcées d’après la législation hébraïque.
1. Peines corporelles.
a. De tous temps les coups ont été chez les Hébreux la peine corporelle la plus ordinaire, et (Dt 25.2) le magistrat assistait à la flagellation, notamment lorsqu’elle était ordonnée pour des délits civils. Les coups devaient être donnés avec un bâton, sur le corps et non sur la plante des pieds, comme c’était et c’est encore la coutume en Orient, et ils ne pouvaient dépasser le nombre de quarante ; le juge devait être présent. Les fouets (hak’rabbim) (1R 12.11, 14 ; 2Ch 10.11, 14) étaient garnis de pointes ou de nœuds ; les Latins les appelaient scorpions, à cause du mal qu’ils faisaient ; mais la loi juive ne les reconnaissait pas, et la justice ne pouvait en ordonner l’application. Plus tard l’usage prévalut de se servir de lanières de cuir tressées, dont le valet de justice frappait le condamné ; le corps de celui-ci était penché en avant, et recevait, dans les cas les plus graves, le maximum de trente-neuf coups, c’est-à-dire, un de moins que quarante, afin qu’il fût bien constant que le chiffre déterminé par la loi n’avait pas été dépassé (2Co 11.24 ; Josèphe, Antiquités juives 4, 8, 21). Les cas dans lesquels cette peine était appliquée étaient ordinairement ceux pour lesquels, selon la rigueur de la loi, il y aurait eu condamnation à mort ; c’était donc ainsi une commutation. Il résulte (Mt 10.17 ; 23.34) que la flagellation était quelquefois appliquée dans les synagogues (voir Sanhédrin) et que le grand sanhédrin (Ac 5.40) était compétent pour ordonner cette peine dans certains cas. Notre Sauveur, avant sa crucifixion, et les apôtres à Philippes, furent fouettés à la romaine, avec des lanières de cuir (Jn 19.1 ; Mt 27.26 ; Ac 16.22). Saint Paul protesta contre cette discipline et sut, dans une autre circonstance, s’y soustraire en revendiquant ses droits de citoyen romain, parce qu’en cette qualité, il ne pouvait être frappé qu’avec des verges (Ac 16.37 ; 22.25 ; Cicéron, Verr. 6, 56).
b. Les blessures faites à un Israélite libre étaient punies par la loi du talion, voir Talion (Ex 21.23 et suivants ; Lv 24.19 et suivants).
c. Enfin, notons ici encore deux peines étrangères, la mutilation du nez ou des oreilles, d’une main ou des deux, mutilations reconnues en Égypte par les lois, et appliquées surtout aux organes ou aux membres qui avaient servi à commettre le délit ; les Hébreux acceptèrent assez tard cette barbare innovation, mais n’en ménagèrent pas beaucoup l’usage (Josèphe, Autobiographie 34. 35). La privation de la vue était chez les Perses la peine spéciale réservée aux princes et à tous les prétendants dont le gouvernement voulait se débarrasser ; on leur faisait passer devant les yeux, aussi près que possible de la prunelle, un stylet d’acier ou une plaque de cuivre rougie au feu : la cécité produite de cette manière n’est pas complète, mais elle suffit pour paralyser la vie d’un homme ; il peut encore distinguer entre la lumière et les ténèbres, mais c’est tout (Jr 52.11 ; 39.7 ; 2R 25.7). Cette coutume existe encore de nos jours à la cour de Perse (Chardin, Voyages tome 5, page 243, Hérodote, Histoire 7, 18).
2. Peine capitale.
— Les Hébreux ne connaissaient légalement et officiellement que deux modes d’exécution, la mort par l’épée, et la lapidation : nous avons parlé de ce dernier mode en son lieu. Quant au premier, on aurait tort de l’entendre par décapitation ; on passait les condamnés au fil de l’épée, ou on les taillait en pièces : plus tard cependant, et notamment dans la période romaine, les rois des Juifs ordonnèrent la décapitation (Mt 14.10 ; Ac 12.2). Si l’on croit trouver le même supplice dans le passage (2R 10.6), il faut remarquer que le cas était extraordinaire et qu’un usurpateur est en général disposé à innover, surtout en matière de peines, de sorte qu’on ne saurait tirer de là aucune conclusion sur la législation des Hébreux ; mais il paraît même par la lecture du récit que la décollation n’eut lieu qu’après la mort de ceux qui furent exécutés. D’après quelques interprètes le grand panetier de Pharaon aurait eu la tête tranchée (Gn 40.19), mais il paraît plutôt d’après les termes employés qu’il fut pendu vivant au gibet. On ne saurait douter du reste que la décapitation n’était connue des Égyptiens, comme elle l’était des anciens Perses (Xénophon, Anabase 2, 6. 1. 16).
— Les flèches n’étaient substituées aux pierres que lorsque ceux qui devaient être lapidés se trouvaient hors de portée, et sur un terrain qu’il n’était pas permis de toucher (Ex 19.13). — On pouvait encore aggraver la peine en ordonnant que les cadavres fussent brûlés ou pendus : le premier cas est mentionné (Lv 20.14 ; 21.9 ; Gn 38.24 ; Jos 7.15, 25) ; c’est de ce dernier passage qu’on conclut que ce supplice n’était pas appliqué aux personnes vivantes ; d’après la Mishna au contraire (Mishna Sanh. 7, 2) on aurait serré le cou du coupable avec une linge, de manière à lui faire tenir la bouche ouverte, dans laquelle on aurait versé du plomb fondu ! C’est peu probable, et nous n’en voyons de traces nulle part. Le second cas, celui de cadavres pendus à un arbre ou à un gibet, est mentionné (Dt 21.22 ; Nb 25.4 ; Jos 10.26 ; 2S 4.12 ; 1S 31.8, 10) ; c’était la plus grave injure qu’on pouvait faire à la mémoire du supplicié ; celui qui était pendu était considéré comme maudit (Dt 21.23 ; Ga 3.13). Son corps ne pouvait rester exposé la nuit, de peur que venant à se décomposer, il n’empeste l’air et ne nuise aux vivants (Dt 21.22 ; Jos 8.29 ; 10.26) ; une exception à cette règle est mentionnée comme un acte d’une dureté particulière (2S 21.6, 9).
— Quelquefois aussi, comme outrage fait aux corps, on se bornait à les couvrir d’un grand monceau de pierre au lieu de les enterrer (Jos 7.26 ; 8.29 ; 2S 18.17) ; coutume que l’on retrouve encore dans l’Orient moderne. La peine mentionnée (Ex 31.14 ; Lv 17.4 ; 20.17), « être retranché du milieu de ses peuples », et qui s’employait ordinairement pour des péchés contre la loi religieuse, est simplement une désignation générale de la peine de mort, sans spécification d’un supplice particulier, mais il est évident qu’il s’agit là en effet de la mort et non d’un exil ou d’une excommunication. — Il faut observer aussi que les exécutions se faisaient très expéditivement (Jos 7.24 ; 1S 22.16) par le peuple dans les premiers temps, puis sous les rois par leurs gardes du corps.
L’Écriture mentionne encore comme empruntés à des nations étrangères, et non reconnus par la loi, les modes suivants d’exécution :
a. La mort par la scie (voir Scie) (2S 12.31).
b. La dichotomie ou mise en pièces (1S 15.33). Elle était habituelle chez les Babyloniens (Dn 2.5 ; 3.29), de même qu’en Égypte, en Perse, et plus ou moins peut-être chez les Romains (Hérodote, Histoire 2, 139. 3, 13. 7, 39 ; Horace, Satires 1. 1, 99 et suivants ; Mt 24.51 ; Lc 12.46 ; Coran 20, 74. 26, 49).
c. On précipitait le condamné du haut d’un rocher (2Ch 25.12 ; Ps 141.6 ; Lc 4.29, etc.) ; on connaît la roche Tarpéienne des Romains, et les Athéniens avaient quelque chose de semblable.
d. D’autres ont été étendus dans le tourment, dit saint Paul (Hé 11.35). L’original porte proprement « ont été tympanisés », mais on ne sait pas au juste de quel supplice il s’agit : le tympan (2Ma 6.19, 28) était-il le bois avec lequel on les frappait jusqu’à la mort, ou le billot auquel on les assujettissait pour les écarteler, ou une espèce de roue sur laquelle on les étendait comme on étend la peau sur le cadre d’un tambour ? C’est ce que l’on ne saurait décider, et les diverses conjectures de la Vulgate, d’Hésychius et d’autres, ne jettent pas de lumières sur ce sujet.
Nous voyons enfin rappelés dans l’Écriture quelques supplices exercés par les nations païennes, et que les Israélites n’ont jamais connus :
1. Des hommes jetés vivants dans une fournaise (Dn 3), peut-être aussi (2S 12.31) coutume qui, d’après Chardin et Rosenmüller, existe encore en Perse de nos jours : quelquefois les condamnés étaient brûlés à petit feu (Jr 29.22 ; 2Ma 7.5).
2. La fosse aux lions (Dn 6).
3. On étouffait les victimes au moyen de cendres brûlantes (2Ma 13.5).
4. On broyait les enfants contre des rochers, et l’on éventrait des femmes enceintes, surtout au sac d’une ville (2R 8.12 ; 15.16 ; Es 13.16, 18 ; Os 10.14 ; 13.16 ; Na 3.10 ; Ps 137.9 ; Am 1.13).
5. La crucifixion, voir Croix.
6. Enfin les combats contre les bêtes féroces, et la meule d’âne pendue au cou de ceux que l’on précipitait dans la mer (1Co 15.32 ; Mt 18.6), sont deux supplices qui ne sont mentionnés qu’en passant : les noyades étaient cependant connues déjà fort anciennement en Égypte (Ex 1.22) et les Romains avaient à l’origine réservé ce genre de mort aux parricides ; plus tard, sous les empereurs, on en généralisa l’emploi davantage, en l’appliquant à tous ceux qui, par leurs crimes, avaient mérité une peine sévère, une mort cruelle ; on leur pendait alors au col une pierre ou tel autre objet pesant qui assurerait leur destruction et empêcherait leur corps de revenir flotter à la surface de l’eau (Jr 51.63). Quant aux combats contre des bêtes féroces, voir Jeux.
Nous n’avons pas à examiner ici la question dogmatique de la peine que Dieu a prononcée contre le pécheur, ni la question plus difficile encore des peines éternelles. Bien des doutes ont été soulevés, bien des solutions ont été proposées : la raison, le sentiment ont tour à tour élevé la voix pour adoucir ou changer la révélation : des efforts consciencieux ont été faits pour conserver le respect dû à l’Écriture, tout en rejetant le sens ordinaire et littéral de quelques passages souvent invoqués (Dn 12.2 ; Mt 18.8 ; 25.41, 46 ; Ap 20.10 ; 2Th 1.9 etc.) ; mais dans l’examen de cette question, sans doute bien sérieuse, mais qui n’est que secondaire pour le chrétien qu’elle ne concerne pas directement, on a souvent oublié qu’il est des vérités que nous ne pouvons ni ne devons approfondir, notamment toutes celles qui sont relatives à ce qui est éternel ou infini. Adorons un Dieu de justice et d’amour, et attendons que nous puissions connaître parfaitement, comme nous avons été connus ; bien des choses alors surprendront nos intelligences bornées, et Dieu sera pour nous sans voile.
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About Dictionnaire de la Bible ou concordance raisonnée des Saintes ÉcrituresLa plupart des travaux de M. BOST de 1849 sont encore utiles aujourd’hui pour étudier la Bible. Les Éditions Clé ne sont pas nécessairement d’accord avec toutes les interprétations et toute la théologie de Bost. Cependant, nous sommes convaincus de la valeur générale de l’ouvrage de Bost et nous prions pour qu’il aide l’étudiant sérieux à mieux comprendre et à mieux appliquer les choses profondes de Dieu que nous révèle la Bible. Certaines observations (comparaison avec le franc, statistiques…) ne sont plus d’actualité. Elles permettent de se faire une idée de la compréhension des écritures à cette époque de la rédaction du dictionnaire. Nous avons retiré quelques remarques qui n’étaient pas choquantes dans le contexte de l’époque mais qui pourraient l’être aujourd’hui. Nous avons modernisé parfois le vocabulaire et les conjugaisons des verbes, fusionné les suppléments et aussi amélioré la présentation du texte et des références bibliques. |
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